Contrat à durée déterminée (CDD)
Thématiques
Date de mise à jour
Comprendre la relation contractuelle existant entre l’employeur et le salarié est essentiel.
Un salarié est sous la subordination de son employeur ce qui signifie qu‘il est placé sous son autorité. L’employeur peut ainsi :
- donner ordres et directives ;
- contrôler l’exécution des tâches qu’il confie au salarié ;
- sanctionner d’éventuels manquements.
En France, il existe différents types de contrats de travail selon la nature et la durée de l’activité confiée au salarié par son employeur.
Lorsqu’un besoin temporaire existe, une entreprise peut embaucher un salarié pour une durée limitée grâce au recours à un contrat à durée déterminée (CDD). Le recours à un CDD est ainsi une réponse à un besoin ponctuel de l’entreprise afin de permettre l’accomplissement d’une mission précise. Conclu entre un salarié et un employeur français, sa durée, par définition, est limitée dans le temps.
Cas de recours au CDD
Les cas de recours au CDD sont énumérés par la loi. Ce type de contrat ne peut être conclu que pour l’exécution d’une mission temporaire, contrairement à une embauche sous contrat à durée indéterminée (CDI) qui permet de pourvoir un emploi permanent dans la société.
L’employeur peut notamment recourir à un CDD pour les motifs suivants :
- Le remplacement d’un salarié ;
- L’accroissement temporaire d’activité ;
- L’emploi à caractère saisonnier (tourisme, agriculture…).
- L’emploi pour lequel il est d’usage de ne pas recruter sous CDI
En aucun cas, le recours à un CDD ne peut pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Si le recrutement est nécessaire de manière durable, le recours à CDI est obligatoire. Si un CDD est tout de même conclu, il pourrait être considéré comme un CDI en cas de litige puisque le recours au CDD ne pourra être justifié par l’employeur.
Bon à savoir : Pour les ressortissants des Etats tiers à l’Union Européenne, l’Espace Economique Européen et à la Suisse, il sera nécessaire d’être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité valant autorisation de travail ou d’une autorisation de travail en complément de leur titre de séjour. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre fiche dédiée. |
Le remplacement d’un salarié
Si le poste d’un salarié permanent de l’entreprise est vacant en raison de l’absence, de la mise en place d’un temps partiel provisoire ou du départ d’un salarié, l’employeur peut, dans le cadre de ce besoin ponctuel, embaucher un salarié en CDD.
Un salarié peut donc occuper le poste vacant en CDD pour remplacer un salarié absent temporairement, sauf en cas d’absence d’un salarié gréviste.
Un CDD peut également être conclu dans le cas du remplacement d’un salarié dont le contrat de travail serait provisoirement suspendu (congé maladie, maternité, congés payés, congé parental, etc.) ou d’un salarié travaillant provisoirement à temps partiel (congé parental, congé pour créer ou reprendre une entreprise, etc.).
Dans le cas de l’arrivée d’un futur salarié recruté en CDI, un CDD peut être conclu dans l’attente de son arrivée. Un salarié ayant quitté définitivement l’entreprise et dans l’attente de la suppression de son poste, le recours à un CDD est possible.
Bon à savoir : en cas d’absence du chef d’entreprise, un salarié peut être embauché sous CDD pour le remplacer. |
L’accroissement temporaire d’activité
Si l’entreprise connaît une augmentation temporaire de son activité, le recours au CDD est possible. L’employeur doit être en capacité de prouver la hausse de la charge de travail qui ne peut être assurée par les salariés permanents de la société (par exemple une variation d’activité, travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire ou une organisation temporaire requise).
Cet accroissement d’activité ne doit pas s’inscrire dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise. Si un CDD est tout de même conclu, il pourrait être considéré comme un CDI en cas de litige puisque le recours au CDD ne pourra être justifié par l’employeur.
Bon à savoir : le recours à ce motif de CDD après une procédure de licenciement économique est impossible pendant un délai de 6 mois pour les postes concernés par ce licenciement. |
Emplois saisonniers
Pour les emplois dont les tâches se répètent chaque année, le recours au CDD peut être envisagé par l’employeur.
Cette catégorie concerne particulièrement le secteur agricole, les industries agroalimentaires et le tourisme.
CDD d’usage
Le recours au CDD est envisageable pour les emplois qui par nature sont temporaires, dans lesquels il est d’usage constant de ne pas embaucher sous contrat à durée indéterminée.
Une liste des secteurs d’activités concernés par les CDD d’usage existe ((les exploitations forestières, la réparation navale, le déménagement, l’hôtellerie et la restauration, etc.).
Autres cas de recours au CDD
Le recours au CDD est également possible dans le cadre de contrats spécifiques tels que :
- Le CDD d’insertion (CDDI) à destination d’un public en grande difficulté accédant difficilement à l’emploi (chômeur longue durée, travailleurs handicapés, etc.) conclu dans une structure adaptée. Plus d’informations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2284 ;
- Les contrats de professionnalisation et d’apprentissage ;
- Le CDD à objet défini dans le cadre du recrutement d’ingénieurs et de cadres lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit. Dans un secteur d’activité donné, les représentants des entreprises et des organisations syndicales représentatives peuvent en effet définir des règles communes grâce un accord de branche.
- Le CDD senior pour encourager l’embauche des salariés seniors ;
- Le Contrat de vendanges.
Forme du CDD
Le CDD doit obligatoirement être conclu sous forme écrite. Si ce n’est pas le cas, la relation contractuelle pourra être considérée comme une embauche en CDI en cas de litige puisque l’existence d’un CDD ne pourra être justifié par l’employeur.
Le CDD prévoit obligatoirement :
- l’indication précise du motif de recours ;
- les dates de début et de fin du contrat ;
- la clause de renouvellement si le CDD est amené à être prolongé ;
- la durée minimale si le contrat ne comporte pas de terme précis, c’est-à-dire si la date de fin du CDD n’est pas fixée dans le contrat, comme pour le remplacement d’un salarié absent par exemple ;
- la durée de la période d’essai ;
- la désignation du poste de travail ;
- le nom et qualification professionnelle du salarié remplacé s’il s’agit d’un remplacement ;
- la rémunération ;
- les droits collectifs.
Le CDD doit être rédigé en langue française. Le salarié étranger peut demander une version bilingue ou un exemplaire traduit dans sa langue à titre informatif. La version française du contrat reste la version de référence.
Renouvellement du CDD
Le CDD peut être renouvelé deux fois pour une durée maximale de 18 mois, sauf dispositions contraires de la convention collective. (la durée maximale diffère selon le motif de CDD, sauf dispositions contraires de la convention collective.)
Le renouvellement correspond au prolongement du contrat de travail à durée déterminée et ne requiert pas le respect d’un délai de carence entre les deux périodes.
Le renouvellement est possible si :
- une clause du contrat le prévoit ; ou
- un avenant est proposé au salarié avant l’échéance de son contrat.
Un délai doit être respecté entre deux CDD lorsqu’il s’agit d’un même poste : l’employeur doit respecter un délai de carence entre la fin du premier CDD et le nouveau CDD.
Succession du contrat à durée déterminée
La succession de CDD permet de conclure un nouveau contrat à durée déterminée lorsque le précédent CDD a pris fin.
Un délai de carence doit être respecté entre la fin du premier CDD et le début du nouveau, sauf si la convention collective le prévoit autrement.
Ce délai est calculé comme suit :
- si la durée totale du CDD est inférieure à 14 jours : le délai de carence correspond à la moitié de la durée du CDD ;
- si la durée totale du CDD est supérieure à 14 jours : le délai de carence est égal à 1/3 de la durée du précédent CDD.